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Patrimoine Hebdo 22.05.2024

Dernière mise à jour : 2 juil. 2024







Achat de titre suivi d'une réduction de capital


Un rachat de titre suivi d’une réduction de capital : dividendes ou plus-values ? (CAA 16/04/2024)



L’acte par lequel une société procède au rachat de ses propres titres en vue de leur annulation, peut générer une imposition selon les règles des dividendes et non des plus-values…


1. Ce qu’il faut retenir


Une réduction de capital non motivée par des pertes (rachat de titre suivi d’une annulation de titre) peut, dans certaines circonstances, s’analyser en une opération de distribution de résultat soumis à la fiscalité des dividendes selon une Cour d’Appel Administrative de Bordeaux.CAA Bordeaux 16 avril 2024, n°22BX01822


La décision apparaît contradictoire avec notamment la QPC du 20 juin 2014, n° 2014-404 qui, via la loi de finances pour 2015, a entériné l’imposition en plus-value d’un rachat de titres en vue de leur annulation et étendu son application aux opérations portant sur des parts sociales.


Est-ce que les opérations de réduction de capital par un rachat de titres suivi de leur annulation deviennent « fiscalement » incertaines, même lorsqu’elles sont économiquement ou juridiquement justifiées ? Nous ne le pensons pas et attendons l’avis du Conseil d’Etat.


Un élément milite pour une portée assez réduite de cette décision : la mauvaise rédaction des actes accompagnant l’opération.


2. Conséquences pratiques – Avis Rautmann & Collins


Une société, assujettie à l’IS, a réduit son capital via un rachat de titres suivi de leur annulation. Comptablement, elle a imputé ce rachat pour partie sur le capital social initial et pour le surplus sur un compte de réserves distribuables. Cette opération s’analyse normalement comme une cession soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de valeur mobilière (PVM).


Cinq associés sur huit sont sortis à l’occasion de cette opération : ils ont donc seuls perçus les capitaux versés par la société. Par suite, la détention du capital des associés restants a été, de fait, significativement modifiée.


Néanmoins, selon la cour administrative d’appel de Bordeaux, « ce rachat n'était pas motivé par des pertes, son unique objectif était de diminuer le nombre de titres de la société et les réserves n'avaient pas été préalablement réparties ». La cour en déduit que le régime fiscal applicable était celui du 1° de l'article 112 du CGI (imposition comme dividende) et non celui du 6° du même article (imposition selon les règles des plus-values). 


Prise au pied de la lettre, cette décision est assez « préoccupante ». En effet, tous les ingrédients semblaient réunis pour « cocher » la case fiscale « plus-values » au lieu de « dividendes ». En particulier, la nouvelle répartition des titres (après diminution du capital) ne pouvait pas être atteinte par une réduction de capital « homogène » ou par une simple distribution de réserves.


Notez que les arguments utilisés par la Cour ne sont pas très précis et résultent d’une lecture inhabituelle de l’article 112 du CGI pour écarter le 6° de l’article 112 du CGI qui est pourtant clair : « ne sont pas considérés comme revenus distribués les sommes […] attribuées aux associés […] au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values […] est alors applicable ».

Certes, l’administration peut parfois contester des opérations de cette nature pour abus de droit (notamment lorsque l’opération n’est pas économiquement justifiée ou ne génère pas de changements significatifs dans la répartition capitalistique)  mais elle n’a pas agi sur ce terrain dans ce cas d’espèce.


La décision paraît donc bien contradictoire avec la QPC du 20 juin 2014, n° 2014-404 qui, via la loi de finances pour 2015, a entériné l’imposition en plus-value d’un rachat de titres en vue de leur annulation et étendu son application aux opérations portant sur des parts sociales.


Avis Rautmann & Collins

Un élément milite pour une portée assez réduite de cette décision : la mauvaise rédaction des actes accompagnant l’opération.


Ainsi, l’assemblée générale extraordinaire de la société a exposé pour les associés retrayants le régime fiscal applicable lors de la mise en paiement de la réduction de capital.


Première erreur, les sommes ont été versées aux retrayants après déduction des prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Deuxième erreur, l’assemblée précise que « ce dividende » (sic) est éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158 du CGI et qu’une retenue à la source non libératoire de 21 % s’applique en raison de l’article 117 quater du CGI (rédaction au moment des faits) sur « le dividende ». 


Or, l’abattement de 40 % et les retenues à la source des prélèvements sociaux ou de l’impôt ne s’appliquent pas en cas d’imposition au régime des plus-values. La confusion est donc totale.


Reste que la cour administrative d’appel n’a pas spécifiquement argumenté à partir de ces difficultés rédactionnelles. Pour elle, c’est l’objectif poursuivi par l’opération qui est problématique. Il conviendra donc de surveiller les futures décisions, notamment du Conseil d’Etat sur ce sujet.


3. Pour aller plus loin

3.1. Faits et procédure


La SARL S procède, lors d’une AGE, le 17 octobre 2016 à une réduction de capital par voie de rachat de titre suivi d’une annulation de titre.

Le prix total du rachat a été, en partie, imputé sur :

  • le capital social, pour un montant égal aux nombres de parts rachetés x valeur nominale

  • et, pour le surplus, sur le poste « autres réserves » de la société.


L’acte de cession mentionne que la mise en paiement de la réduction de capital, interviendra « à la diligence de la gérance sous déduction des prélèvements sociaux de 15,5 % qui seront versés au Trésor Public » et que « ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l’article 158. 3-2° du CGI ». 


Suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que les sommes versées par la SARL et prélevées sur le poste « autre réserves » étaient assimilées à des dividendes et devaient être imposées telles quel et non pas comme une plus-value. La société aurait alors dû réaliser un prélèvement non-libératoire au taux de 21%.

En octobre 2020, la SARL forme une réclamation préalable qui a été rejetée par la décision du 27 novembre 2020.


La SARL fait alors appel au jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2022 qui avait rejeté sa demande de décharge de ces impositions. 


3.2. Décision


La Cour d’appel administrative estime que c’est à juste titre que l’administration fiscale a estimé que les sommes versées aux associés sortants présentés un caractère de distribution de résultat assujetti au prélèvement forfaitaire non libératoire dès lors que cette réduction de capital n’était pas motivée par des pertes.

En ce sens, la CAA rejette la demande de la SARL.









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