Comment imposer les indemnités de départ à la retraite après la suppression du régime de l’étalement ?
Question de l’Assemblée nationale n° 2763, réponse publiée le 21 novembre 2023
Paul Molac, député, plaide pour le rétablissement du régime de l'étalement des primes de départ à la retraite.
Il n’est pas satisfait par le dispositif du quotient aujourd’hui en vigueur car, selon lui, le régime d'étalement était généralement plus avantageux que le système de quotient (article 163-0 A du Code général des impôts).
Rappelons en premier lieu que le dispositif de l’étalement permettait de répartir par parts égales, sur l'année de perception et les trois années suivantes, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite.
Le Gouvernement répond que ce dispositif se conjuguait mal avec la contemporanéité du prélèvement à la source (PAS). Il explicite : « les indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite sont soumises au prélèvement à la source dans leur intégralité au moment de leur perception, sans que l'employeur ne soit en mesure d'étaler ce montant.
[…] Dès lors, les contribuables concernés risquaient de connaître un sur-prélèvement l'année de la perception de ces sommes, qui leur aurait été remboursé l'année suivante lors du calcul du solde définitif de leur impôt sur le revenu, puis un sous-prélèvement les trois années suivantes. »
Le Gouvernement défend cette suppression : une part importante des foyers fiscaux ayant opté pour l’étalement seraient redevables d'un montant d'impôt sur le revenu supérieur à celui résultant de l'application du système du quotient.
Il souligne en outre que, contrairement à l’étalement, le dispositif du quotient produit son effet immédiatement (au titre de l'année de perception du revenu).
Enfin, il existe également des mesures d’exonération. C’est le cas lors d'une rupture du contrat de travail à l'initiative unilatérale de l'employeur. Les indemnités de mise à la retraite sont alors partiellement exonérées d'impôt sur le revenu1 dans la limite la plus élevée des montants suivants :
Le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel
Le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail
50 % du montant de l'indemnité de rupture (dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale).
Le Gouvernement n’envisage pas un rétablissement du régime de l'étalement des primes de départ à la retraite.
1. Article 80 duodecies, 1, 4° du Code général des impôts
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