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Patrimoine Hebdo 17.01.2024




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Modification des règles concernant le quasi-usufruit



La loi de finances pour 2024 a emporté la création d’un nouvel article 774 bis du Code général des impôts relatif à la dette de restitution issue d’un quasi-usufruit. 


Pour rappel, lorsqu’une donation de sommes d’argent est consentie avec une réserve d’usufruit au profit du donateur, ce dernier ne pouvant pas en faire usage sans les consommer, il conserve le droit d’en disposer.


On est alors en présence d’un quasi-usufruit (article 587 du Code civil). En contrepartie, le nu-propriétaire détient un droit de créance à faire valoir sur la succession du quasi-usufruitier.

Il prélève sur l’actif de succession, avant la dévolution successorale et le partage de la succession entre les héritiers, une créance égale au montant de la somme donnée en démembrement (sauf indexation). Aucun droit n’était dû sur cette somme par le créancier. Cette dette de restitution, imputée au passif de la succession, venait donc réduire l’actif successoral taxable aux droits de succession. 


Or, cet article 774 bis du Code général des impôts dispose désormais que « Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. » Le champ d’application de l’article est toutefois restreint. Ainsi, il est précisé au deuxième alinéa de l’article que les dettes issues de la cession d’un bien immobilier ou de titres et les dettes issues de l’article 757 du Code civil (usufruit du conjoint) ou de l’article 1094-1 du Code civil (donation au dernier des vivant) sont exclues. 


Le quasi-usufruit issu du dénouement d’un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire était démembrée n’est pas non plus concerné : le stipulant ayant attribué l’usufruit des capitaux-décès, il ne rentre pas dans le champ de l’article (qui vise le défunt s’étant réservé l’usufruit) 


Cette disposition s’applique aux successions ouvertes à partir du 29 décembre 2023. Cela signifie les successions à venir peuvent être concernées, quand bien même le quasi-usufruit serait né avant cette date. 


Notons que les droits de mutation à titre gratuit payés lors de la donation de la nue-propriété de la somme pourront venir en déduction des droits de succession dus par le nu-propriétaire mais, a priori, seulement s’ils ont été pris en charge par le donataire. Ils ne seront néanmoins pas remboursés en cas de trop perçu par l’administration fiscale (cas où le montant des droits de donation est supérieur au montant des droits de succession). 


1. Loi n°2023-973 relative à l'industrie verte, publiée le 24 octobre 2023 au Journal officiel 




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