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Quasi Usufruit quel impact pour vos contrats ?

Dernière mise à jour : 10 oct. 2024

PATRIMOINE HEBDO





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Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFip) a récemment clarifié le traitement des créances de restitution, notamment en ce qui concerne leur déductibilité dans la succession de l'usufruitier. Cette mise à jour semble faire écho aux stratégies de "donation avant cession," une pratique souvent utilisée en gestion patrimoniale.



Ce sujet a été abordé lors du colloque de 2024, avant la publication du BOFip, par des experts tels que Gilles Bonnet, notaire associé et membre permanent du comité de l'abus de droit fiscal, Catherine Orlhac, directrice technique d'Harvest Fidroit Academy, et Richard Chalier, directeur de l'expertise patrimoniale chez Harvest. Ils avaient discuté de la "révolution du quasi-usufruit", en anticipant certains des enjeux qui sont maintenant clarifiés dans le BOFip.


Cette évolution est particulièrement pertinente pour les contribuables cherchant à optimiser leur succession via des montages patrimoniaux, tels que les donations avant cession, qui permettent de réduire la fiscalité tout en respectant les obligations légales.



1. Ce qu’il faut retenir


L’article 26 de la loi de finances pour 2024, en créant l’article 774 bis du Code général des impôts (CGI), introduit un changement majeur concernant le traitement fiscal des créances de restitution issues du quasi-usufruit. Cet article stipule désormais que la créance de restitution, résultant d'une donation de la nue-propriété d'une somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit, ne sera plus déductible de l’actif successoral de l’usufruitier lors de son décès.


Portée de l’article 774 bis du CGI :

  1. Réduction des avantages fiscaux liés au quasi-usufruit : Jusqu'à présent, lorsque quelqu'un donnait la nue-propriété d'une somme d'argent à un héritier tout en conservant le quasi-usufruit (le droit de jouir de cette somme ou de la dépenser), une créance de restitution naissait au profit du nu-propriétaire. Cette créance était déductible de l'actif successoral lors du décès de l'usufruitier, réduisant ainsi la base imposable pour les droits de succession. Avec l'article 774 bis, cette déductibilité est désormais exclue, rendant impossible cette optimisation fiscale.

  2. Objectif anti-abus : Cette mesure vise à lutter contre les abus potentiels liés aux montages de donation avant cession, qui permettaient aux familles de réduire considérablement les droits de succession en profitant de la déduction de la créance de restitution. Le législateur souhaite ainsi limiter l’usage des stratégies de quasi-usufruit pour optimiser les successions.

  3. Impact sur les stratégies patrimoniales : Cette disposition modifie les règles du jeu pour ceux qui souhaitaient recourir à des mécanismes de donation avec réserve de quasi-usufruit. Les montages consistant à conserver la jouissance des sommes d'argent tout en transférant la nue-propriété deviennent fiscalement moins attractifs. Il est probable que les stratégies de transmission patrimoniale devront être repensées pour tenir compte de cette nouvelle restriction.


En résumé :

L’article 774 bis du CGI empêche la déduction des créances de restitution liées au quasi-usufruit de l’actif successoral, marquant un tournant dans les stratégies patrimoniales qui utilisaient ce mécanisme pour réduire la fiscalité sur les successions.

Cette mesure vise à limiter les montages fiscaux jugés abusifs et à renforcer l'équité fiscale en matière de transmission de patrimoine.

 









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Limites : Le calcul reflète une période précise et peut varier selon les cycles de renouvellement propres à chaque client. Détails méthodologiques et historiques complets disponibles sur demande.
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