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Cantonnement en démembrement : le gouvernement confirme la possibilité pour les légataires et conjoints survivants



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Publié le 10 septembre 2025


Le gouvernement a tranché : le cantonnement en démembrement est bel et bien possible. Dans une réponse ministérielle du 26 août 2025 (RM n°2998), il confirme que le légataire ou le conjoint survivant peut limiter ses droits non seulement en assiette, mais aussi en nature, en choisissant par exemple de ne recevoir que l’usufruit ou la nue-propriété des biens transmis.


1. Ce qu’il faut retenir


Le cantonnement permet au bénéficiaire d’une libéralité (légataire ou conjoint survivant) de n’accepter qu’une partie des biens légués par testament ou donation entre époux (DEE). Cette faculté est prévue par les articles 1002-1 (légataire) et 1094-1 (conjoint survivant) du Code civil.

Jusqu’ici, une incertitude persistait : ce droit pouvait-il s’exercer uniquement sur une partie des biens ? ou également sur la nature des droits (pleine propriété, usufruit, nue-propriété) ?


La réponse est désormais claire : oui, le cantonnement peut porter sur la nature des droits. Ainsi, un légataire appelé à recevoir un bien en pleine propriété peut choisir de limiter son droit à l’usufruit (viager ou temporaire) ou à la nue-propriété.

En d’autres termes, le légataire peut véritablement cantonner « à la carte » : choisir les biens ou quotes-parts qu’il souhaite recevoir et le type de droit qu’il exerce sur ces biens.

Toutefois, pour sécuriser cette faculté, le gouvernement recommande d’insérer une clause expresse dans le testament ou la donation entre époux afin de refléter clairement la volonté du disposant.

À noter : la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question. Une confirmation jurisprudentielle reste donc attendue.


2. Conséquences pratiques


2.1. Un débat doctrinal désormais tranché


La doctrine était divisée :

  • Certains estimaient que le cantonnement ne pouvait concerner qu’une partie des biens, et non un droit différent, au risque de dénaturer la volonté du testateur.

  • D’autres soutenaient qu’« qui peut le plus peut le moins », et qu’il est donc logique qu’un legs en pleine propriété puisse être cantonné en usufruit ou en nue-propriété.


Cette dernière position était déjà évoquée dans la circulaire ministérielle du 29 mai 2007 (p.10), qui admettait que le cantonnement puisse porter sur un droit réel.


Important : le cantonnement n’est possible que dans le cadre d’une libéralité à cause de mort (testament ou donation entre époux).Un héritier ab intestat ne bénéficie pas de cette faculté : son option successorale est indivisible – il doit accepter ou renoncer à la succession dans son ensemble.


2.2. Une souplesse patrimoniale renforcée


Longtemps perçue comme un moyen d’étendre les droits du conjoint, la donation entre époux permet désormais, grâce au cantonnement en démembrement, de les adapter avec précision aux besoins du survivant.


Attention à la rédaction des clauses : il est déconseillé de prévoir des clauses de réduction automatique, qui risquent de limiter la liberté de cantonnement. Une libéralité universelle offre au contraire une plus grande latitude.


Exemple concret :Un défunt laisse plusieurs biens immobiliers lourds en charges.

  • Sans donation entre époux, le conjoint doit choisir entre ¼ en pleine propriété ou l’usufruit de l’ensemble de la succession.

  • Avec une DEE et la possibilité de cantonnement, il peut limiter ses droits à l’usufruit sur la résidence principale, laissant les autres biens aux enfants et s’épargnant les charges liées.

Cette souplesse est aussi précieuse en cas de famille recomposée. Sans DEE, un conjoint reçoit ¼ en pleine propriété, qui ne reviendra pas aux enfants d’une première union. Avec une DEE, il peut opter pour l’usufruit sur certains biens uniquement, réconciliant ainsi intérêts patrimoniaux et familiaux.


2.3. L’importance d’une clause explicite


La réponse ministérielle recommande de préciser expressément dans le testament ou la donation entre époux la faculté de cantonner en usufruit ou en tout autre droit réel.

À l’inverse, un disposant réticent à l’idée que ses volontés soient modifiées doit aussi le mentionner clairement.


La prudence s’impose : la jurisprudence n’a pas encore consacré cette interprétation. Toutefois, cette réponse ouvre la voie à de nouvelles stratégies patrimoniales sur mesure, renforçant l’intérêt de la donation entre époux comme outil de transmission.



Conclusion : un nouvel atout pour la planification successorale


Le cantonnement en démembrement, désormais validé par le gouvernement, constitue une évolution majeure du droit des successions. Il confère une flexibilité inédite aux légataires et conjoints survivants, leur permettant d’adapter les droits reçus à leur situation personnelle, à leurs besoins patrimoniaux et à l’équilibre familial.

En attendant une confirmation par la Cour de cassation, les praticiens ont tout intérêt à intégrer cette possibilité dans la rédaction des libéralités, et à en discuter systématiquement avec leurs clients.La donation entre époux, enrichie de cette faculté, s’impose plus que jamais comme un outil de transmission fin, modulable et stratégique.


Référence : Réponse ministérielle n°2998, 26 août 2025. Circulaire ministérielle du 29 mai 2007, p.10 . Articles 1002-1 et 1094-1 du Code civil


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